Tidjane Thiam apatride ? Jean Bonin contredit le Ministère de la Justice

M. le Directeur des Affaires Civiles et Pénales (DACP), je ne partage pas votre opinion juridique sur la question de l’apatride de Tidjane Thiam.

Ce 28 avril 2025, vous avez animé une conférence dont le thème était : Attribution et perte de la nationalité Ivoirienne d’origine : Quelles réalités ?

Dans ce cadre, à la question de savoir si M. Thiam était devenu apatride, vous avez répondu, je cite :

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“Certes, par sa naturalisation en mars 1987, il était devenu Français et qu’il s’est libéré de son allégeance française depuis le 19 mars 2025.

Par cette libération de son allégeance à un pays étranger, M. THIAM qui était ivoirien par sa naissance, par le droit du sang, retrouve automatiquement sa nationalité ivoirienne qu’il avait volontairement mise en hibernation, en dormance.

En effet, de même qu’il a perdu sa nationalité ivoirienne d’origine de façon automatique par l’effet de l’acquisition de la nationalité française, de même, dans le respect du parallélisme des formes, il recouvre sa nationalité ivoirienne automatiquement, sans formalité et ce, depuis sa libération de son allégeance française le 19 mars 2025”.

Monsieur le DACP, je ne suis absolument pas d’accord avec votre raisonnement juridique car il ne repose sur aucun fondement juridique, légal ou jurisprudentiel.

En raison de ce déficit de fondement légal ou jurisprudentiel, vous tentez de lui donner un semblant d’existence en créant pour l’occasion une neo notion de « nationalité en hibernation » ou encore de « nationalité en dormance ».

De telles nationalités n’existent pas dans la jurisprudence ivoirienne et encore moins dans notre doctrine juridique.

1 – DE LA NOTION DE NATIONALITÉ EN HIBERNATION OU EN DORMANCE

L’article 48-1 du CN est clair. Il dispose que « PERD la nationalité ivoirienne, l’ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité ».

À aucun moment il n’y est fait référence à une quelconque SUSPENSION (temporaire) de la nationalité ivoirienne, en raison de l’acquisition d’une nationalité étrangère. Il y est question d’une PERTE.

Même s’il n’est pas spécifié que cette perte est définitive ou temporaire, il s’agit sans aucune ambiguïté d’une PERTE et non d’une SUSPENSION provisoire de cette nationalité.

Notre Code de la nationalité (tout comme d’ailleurs notre Code civil) est largement d’inspiration française. Essayons-nous donc à un exercice de droit comparé en transposant notre cas d’espèce dans le droit français afin d’en tirer tous les enseignements et conséquences de droit.

Un français qui a perdu sa nationalité la recouvre-t-il automatiquement dès lors qu’il a renoncé à la nationalité étrangère qui lui avait fait auparavant perdre sa nationalité ?

L’article 24 du Code civil français nous apporte une réponse. Il dispose que « la réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d’un décret ou d’une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après ».

En d’autres termes, la réintégration concerne tant les français naturalisés que les français d’origine. La loi ne fait en l’espèce pas de distinction.

Par ailleurs, l’article 24 précité ne prévoit aucune possibilité de réintégration AUTOMATIQUE dans la nationalité française pour ceux qui l’ont perdu, d’une manière ou d’une autre. Celle-ci résulte donc soit d’un décret ou d’une déclaration.

Dans un cas comme dans l’autre, celui qui a perdu la nationalité française doit poser un acte positif ; en faire la demande. Cette demande peut d’ailleurs lui être refusée, quand bien même il a ses ascendants qui sont français.

En effet, l’article 24-2 dispose que “les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l’étranger, conformément aux articles 26 et suivants.

Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial”. Une preuve supplémentaire que la réintégration n’est pas automatique.

2 – DU PARALLÉLISME DRS FORMES

Pour donner un semblant de verni juridique à son argumentaire, le DACP affirme dans sa démonstration que « en effet, de même qu’il a perdu sa nationalité ivoirienne d’origine de façon automatique par l’effet de l’acquisition de la nationalité française, de même, dans le respect du parallélisme des formes, il recouvre sa nationalité ivoirienne automatiquement, sans formalité et ce, depuis sa libération de son allégeance française le 19 mars 2025 ».

Le parallélisme des formes en droit, c’est le principe selon lequel l’acte juridique doit être accompli selon les mêmes formes que celles requises pour son adoption.

En d’autres termes, si une décision a été prise selon une certaine procédure ou avec un certain formalisme (par exemple : un arrêté signé par plusieurs ministres), alors sa modification, son retrait ou son abrogation doivent suivre le même formalisme.

En l’espèce, peut-on parler de parallélisme des formes ? Non !

Dans un cas, il y a un acte positif d’acquisition par un ivoirien d’une nationalité étrangère qui lui a fait perdre sa nationalité ivoirienne.

Dans l’autre cas, il s’agit non pas d’un ivoirien, mais d’un français (qui n’est donc pas soumis au code de la nationalité ivoirienne) qui renonce à sa nationalité française.

Une telle renonciation ne devrait logiquement pas avoir pour conséquence d’intégrer ou de réintégrer un français dans la nationalité ivoirienne dès lors qu’il n’est plus légalement assujetti à cette nationalité ivoirienne qu’il a précédemment perdu.

Faire donc référence au parallélisme des formes est comme dirait l’autre « du fakirisme ou du contorsionnisme juridique ».

Un parallélisme des formes supposerait que suite à sa renonciation à sa nationalité française, il soit, sur sa demande (vu qu’il a demandé à être français), automatiquement réintégré dans la nationalité ivoirienne, sans aucune autre formalité.

En conséquence de tout ce qui précède, et d’un strict point de vue de la science juridique, M. Thiam est bel et bien apatride.

Preuve nécessaire, si besoin est, c’est que le PDCI, suite à la renonciation par son président à la nationalité française, a introduit auprès de la justice ivoirienne une demande d’un certificat de nationalité ivoirienne. À cette demande, la justice leur a opposé une fin de non recevoir.

Si comme le proclame le DACP, M. Thiam avait retrouvé automatiquement sa nationalité ivoirienne pourquoi alors lui avoir refusé ce certificat de nationalité ?

Or, sans manquer de respect à sa fonction, s’il est vrai qu’une déclaration du DACP a du poids, celle-ci ne pèse pas plus qu’un grain de sel face à une decision d’un juge. Decision qui fait jurisprudence, contrairement aux opinions interprétatives du DACP.

Certes, l’apatridie de fait de M. Thiam n’est pas imputable aux autorités ivoiriennes, vu qu’il n’avait plus depuis 1987 la nationalité ivoirienne. Elle est la conséquence directe de la décision des autorités françaises de le libérer de son allégeance à la nationalité française sans manifestement avoir pris le soin de s’assurer qu’en posant un tel acte, ils ne le rendraient pas apatride.

À la décharge du DACP, je peux comprendre que, pour sauver la face, les deux pays, la france et la Côte d’Ivoire, aient trouvé un modus vivendi pour régler l’imbroglio juridique dans lequel se retrouve M. Thiam.

Mais, comme aime à le dire Me Francois Serres « quand la politique entre dans le prétoire, le droit sort par la fenêtre ».

Au final, on se rend compte qu’avec cette conférence tardive et inattendue du DACP, nous sommes plus dans un exercice de gymnastique intellectuelle pour essayer de sauver la face relativement à une situation devenue embarrassante pour tout le monde que dans une démonstration juridique pour justifier un fait de non apatridie.

Le monde évolue, nos lois doivent, elles aussi, évoluer pour épouser l’air du temps et surtout être en harmonie avec la sociologie actuelle du pays qui, bien évidemment, n’est plus celle qui a prévalu à l’adoption post coloniale de notre Code de la nationalité de 1961.

Aussi, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une abrogation pure et simple de l’article 48-1 querellé du CN s’impose pour éviter ce type de contorsions juridiques que nous a servi le DACP.

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En prenant une telle décision, nous contribuerons à durablement préserver notre environnement politique et à consolider la relative cohésion sociale qui règne dans le pays depuis une quinzaine d’années.

Jean Bonin Kouadio, président de l’association Fraternité Ivoirienne et Républicaine (FIER)


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