Rebondissement dans le procès Gbagbo et Blé Goudé. Le Juge président de la Chambre d’appel de la CPI (Cour pénale internationale), Chili Eboe-Osuji , a opposé une fin de non recevoir à la demande de prolongation de délai présentée par le Procureur concernant la déclaration d’appel et au mémoire d’appel relatifs à l’acquittement et à la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.
Le Juge président de la Chambre d’appel de la CPI dit non à Fatou Bensouda
La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale, saisie de la «demande urgente de prorogation de délai présentée par le Procureur en vertu de la règle 150 (1) et de la règle 58 (1) du 16 juillet 2019 (ICC-02 / 11-01 / 15- 1264 A)), Conformément à la règle 150 (2) du Règlement de procédure et de preuve et à la règle 35 (2) du Règlement de la Cour,
DÉCISION
1) Le délai de dépôt de la déclaration d’appel du Procureur contre la décision orale de la Chambre de première instance I rendue le 15 janvier 2019, avec les «Motifs de la décision orale du 15 janvier 2019 sur la Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu’Un jugement d’acquittement portant sur toutes les accusations a été prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et de sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, et sur la requête de Blé Goudé Défense sans réplique, présentée le 16 juillet 2019 (ICC-02/11 -01 / 15-1263), est prolongé de 30 jours.
2) La demande du Procureur de prolonger le délai de dépôt du mémoire d’appel est rejetée.
LES RAISONS
1. Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I a rendu à la majorité, le Juge Olga Herrera Carbuccia dissident, une décision orale, acquittant MM. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de toutes les accusations et indiquant que les motifs complets de l’acquittement seraient déposés. dès que possible.
2. Le 16 juillet 2019, la Chambre de première instance a publié les «Motifs de la décision orale du 15 janvier 2019 sur la Requête de la Défense de Laurent Gbagbo en vue d’un jugement en justice rendu par Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, et sur la requête Blé Goudé Défense aucune affaire à répondre », qui comprend« l’avis du juge Cuno Tarfusser », les« motifs du juge Geoffrey Henderson » et l’avis dissident du juge Herrera Carbuccia .
3. Le même jour, le Procureur a déposé la «demande urgente de prolongation de délai présentée par le Procureur en vertu des paragraphes 150 (1) et 58 (1) du Règlement (la » Requête « ). Le Procureur demande à la Chambre d’appel de prolonger de 55 jours civils le délai imparti pour la déclaration d’appel et le mémoire d’appel qu’elle a l’intention de former contre l’acquittement de MM. Gbagbo et Blé Goudé.
4. À l’appui de cette demande, le Procureur soutient que la décision d’acquittement est particulièrement complexe et que les motifs qui ont été fournis font 1366 pages. Le Procureur affirme que la période pendant laquelle elle devrait réparer l’avis d’appel et le mémoire d’appel comprend les vacances judiciaires de trois semaines du 20 juillet au 11 août 2019. Elle rappelle que les motifs de l’acquittement ont été déposés sans préavis quatre jours auparavant. avant le début des vacances judiciaires, pour lesquels les membres de son bureau ont déjà planifié des congés annuels.
Elle fait valoir qu’il lui est impossible de respecter les délais dans ces circonstances, notant également qu’il y a d’autres travaux en attente devant son bureau. Le Procureur soutient en outre que la prolongation demandée de 55 jours (la période de l’audience plus un mois) est brève et est donc de 55 jours (la période de l’audience plus un mois) est brève et qu’il est donc peu probable que le retard soit affecté. déroulement de la procédure d’appel. Elle ajoute que MM. Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas en détention (bien que soumis à des conditions) .10
« Gbagbo a répondu qu’il ne s’opposait pas à la demande »
5. Le 17 juillet 2019, la représentante légale des victimes participant à la procédure a déposé une réponse à la demande, indiquant qu’elle soutenait la demande.
6. Le même jour, M. Gbagbo a répondu qu’il ne s’opposait pas à la demande.
7. La Chambre d’appel note que, en vertu de l’article 150-2 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et de l’article 35-2 du Règlement de la Cour, elle a le pouvoir de prolonger les délais. pour le dépôt d’un avis d’appel et d’un mémoire d’appel. Cela peut être le cas si «une bonne cause» a été montrée.
8. La Chambre d’appel considère que les motifs avancés par le Procureur à l’appui de sa demande, résumés ci-dessus, constituent un « motif valable » au sens de l’article 150-2 du Règlement, justifiant une modeste prolongation du délai de le dépôt de l’avis d’appel. À cet égard, la Chambre d’appel note que, depuis la modification de la règle 57 du Règlement de la Cour, entrée en vigueur en juillet 2017, les requérants sont tenus d’indiquer dans la communication: [l] les moyens d’appel […] , précisant les erreurs alléguées et leur incidence sur la décision attaquée ». Cela nécessite une analyse approfondie de la décision attaquée, qui est en réalité à la fois complexe et longue.
9. En ce qui concerne la durée de la prorogation demandée, la Chambre d’appel estime toutefois qu’une prorogation de 55 jours serait disproportionnée, sachant que le délai normal pour le dépôt de la déclaration d’appel, conformément à la règle 150 (1) ) du Règlement, est de 30 jours. Malgré la suspension de l’audience judiciaire, la Chambre d’appel estime qu’il n’est pas approprié de presque tripler le délai. La Chambre d’appel estime plutôt qu’une prolongation de 30 jours est, dans les circonstances, appropriée.
10. S’agissant de la demande de prorogation du délai de dépôt du mémoire d’appel de 90 jours après la notification de la décision contestée à 145 jours, la Chambre d’appel estime que les arguments du Procureur ne constituent pas une « justification ». au sens de la norme 35 (2) du Règlement de la Cour. La Chambre d’appel note à cet égard que si, en ce qui concerne la déclaration d’appel, une grande partie du délai tombe dans les vacances judiciaires, ce n’est pas le cas du dossier d’appel, où le délai normal est le même. considérablement plus longue (90 jours contre 30 jours). En conséquence, la Chambre d’appel rejette la demande de prorogation du délai imparti pour la présentation du mémoire d’appel.
11. La Chambre d’appel note qu’elle a rendu cette décision sans avoir reçu de réponse de M. Blé Goudé sur la demande. Il le fait en gardant à l’esprit le caractère purement procédural de la question, ce qui n’aura en outre aucune incidence sur les délais impartis à M. Blé Goudé.
Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.
Le juge Chili Eboe-Osuji
Juge président
Fait le 19 juillet 2019
À la Haye, Pays-Bas
NB: Les titre, sous-titres et chapeau sont de la rédaction